Décret sur le divorce
20 septembre 1792
L’Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte ; considérant que déjà plusieurs époux n’ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n’est qu’un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce, décrète ce qui suit :
§ Ier. Causes du divorce.
Art 1er. Le mariage se dissout par le divorce.
2. Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux
3. L’un des époux peut faire prononcer le divorce, sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.
4. Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés ; savoir : – 1° sur la démence, la folie ou la fureur de l’un des époux ; – 2° sur la condamnation de l’un d’eux à des peines afflictives ou infâmantes ; – 3° sur les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; – 4° sur le dérèglement de mœurs notoires ; – 5° sur l’abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins ; – 6° sur l’absence de l’un d’eux, sans nouvelles, au moins pendant cinq ans ; – 7° sur l’émigration dans les cas prévus par la loi, notamment par le décret du 8 avril 1792.
5. Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce (…)