Enseignement primaire obligatoire
Loi du 28 mars 1882
sur l’enseignement primaire obligatoire
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.- L’enseignement primaire comprend : L’instruction morale et civique ; La lecture et l’écriture ; La langue et les éléments de la littérature française ; La géographie, particulièrement celle de la France ; L’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos jours ; Quelques notions usuelles de droit et d’économie politique ; Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ; La gymnastique ; Pour les garçons, les exercices militaires ; Pour les filles, les travaux à l’aiguille. L’article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.
Art. 2.- Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Art. 3.- Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850, en ce qu’elles donnent aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d’asile, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 31 de la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
Art. 4.- L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens d’assurer l’instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.
Art. 5.- Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Elle se compose du maire, président ; d’un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d’autant de délégués qu’il y a de cantons, désignés par l’inspecteur d’académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil. A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée : à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints ; elle est composée d’un des délégués cantonaux, désigné par l’inspecteur d’académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement. Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil municipal. Il sera toujours renouvelable. L’inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.
Art. 6.- Il est institué un certificat d’études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d’études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.
Art. 7.- Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s’il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l’école choisie. Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou à l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leurs communes, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par les règlements. En cas de contestation, et sur la demande soit du maire, soit des parents, le conseil départemental statue en dernier ressort.
Art. 8.- Chaque année, le maire dresse, d’accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l’époque de la rentrée des classes. En cas de non déclaration, quinze jours avant l’époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d’office l’enfant à l’une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable. Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d’écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l’inspecteur primaire.
Art. 9.- Lorsqu’un enfant quitte l’école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir.
Art. 10.- Lorsqu’un enfant manque momentanément l’école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d’appel qui constate, pour chaque classe, l’absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l’inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l’indication du nombre des absences et des motifs invoqués. Les motifs d’absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, décès d’un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.
Art. 11.- Tout directeur d’école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l’article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l’inspecteur primaire, déféré au conseil départemental. Le conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l’avertissement ; 2° la censure ; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l’année scolaire, pour trois mois au plus.
Art. 12.- Lorsqu’un enfant se sera absenté de l’école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l’avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l’article suivant.
Art. 13.- En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l’inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle. La même peine sera appliquée aux personnes qui n’auront pas obtempéré aux prescriptions de l’article 9.
Art. 14.- En cas d’une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l’inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L’infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du code pénal. L’article 463 du même code est applicable.
Art. 15.- La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l’approbation de l’inspecteur primaire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s’absenteront temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l’instituteur suffira. La commission peut aussi, avec l’approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l’industrie, et arrivés à l’âge de l’apprentissage, d’une des deux classes de la journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l’agriculture.
Art. 16.- Les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d’instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l’enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur. Le jury d’examen sera composé de : l’inspecteur primaire ou son délégué, président ; un délégué cantonal ; une personne munie d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de capacité ; les juges seront choisis par l’inspecteur d’académie. Pour l’examen des filles, la personne brevetée devra être une femme. Si l’examen de l’enfant est jugé insuffisant et qu’aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d’envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. En cas de non déclaration, l’inscription aura lieu d’office, comme il est dit à l’article 8.
Art. 17.- La caisse des écoles, instituée par l’article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n’excède pas trente francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l’instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales. La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.
Art. 18.- Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d’académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d’insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l’obligation ne pourraient être appliquées. Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l’instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 28 mars 1882. JULES GRÉVY.
Par le Président de la République : Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, JULES FERRY.