Laïcisation de l’État-Civil
20 septembre 1792 – Décret qui détermine le mode de constater l’état- civil des citoyens
Titre I. Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et décès. Art. 1er . Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. Art. 2. Les conseils généraux des communes nommeront parmi leurs membres, suivant l’étendue de la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions. Art. 3. Les nominations seront faites par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages ; elles seront publiées et affichées. Art. 4. En cas d’absence ou empêchement légitime de l’officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage et décès, il sera remplacé par le maire ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil- général, à l’ordre de la liste.
Titre II. De la tenue en dépôt des registres. Art. 1er. Il y aura, dans chaque municipalité, trois registres pour constater, l’un les naissances, l’autre les mariages, le troisième les décès. Les trois registres seront doubles sur papier timbré. (…)
Titre IV. Mariages. Section 1ère. Qualités et conditions requises pour contracter le mariage Art 1er. L’âge requis pour le mariage est quinze ans révolus pour les hommes, et treize ans révolus pour les filles. Art. 2. Toute personne sera majeure à vingt et un ans accomplis. Art. 3. Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parents, ou voisins, ainsi qu’il va être dit (…)