Liberté de l’Enseignement Supérieur

LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Loi du 18 mars 1880

Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur.         Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art.1er.- Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la  collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de  l’État. Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la  collation des titres d’officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes  et herboristes ne peuvent être subis que devant les facultés de l’État, les écoles supérieures de pharmacie de l’État et les écoles secondaires de médecine de l’État.Art. 2.- Tous les candidats sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les programmes, les conditions d’âge, de grades, d’inscriptions, de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et les officines, les délais obligatoires entre chaque examen et les droits à percevoir au profit du Trésor public.Art. 3.- Les inscriptions prises dans les facultés de l’État sont  gratuites.

Art. 4.- Les établissements libres d’enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d’universités. Les certificats d’étude qu’on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.Art. 5.- Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l’État.Art. 6.- L’ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réserve, aux formalités prévues par l’article 3 de la loi du 12  juillet 1875.

Art. 7.- Aucun établissement d’enseignement libre, aucune association  fondée en vue de l’enseignement supérieur ne peut être reconnue d’utilité publique qu’en vertu d’une loi.

Art. 8.- Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d’une amende de 100 à 1.000 francs et de 1.000 à 3.000 francs en cas de récidive. Art. 9.- Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment l’avant-dernier paragraphe de l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 5 et les  articles 11, 13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1875.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à paris, le 18 mars 1880. JULES GRÉVY. Par le Président de la République : Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, JULES FERRY.

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