Titres capacité enseignement primaire

Titres de capacité de l’enseignement primaire

Loi du 16 juin 1881

Loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l’enseignement primaire.

 Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 Art. 1er.- Nul ne peut exercer les fonctions d’instituteur ou d’institutrice titulaire, d’instituteur-adjoint chargé d’une classe ou d’institutrice-adjointe chargée d’une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l’enseignement primaire. Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l’article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.

Art. 2.- Nulle ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sous directrice de salles d’asile publiques ou libres, sans être pourvue du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile, institué par l’article 20, paragraphe 1er, du décret du 21 mars 1855.

Art. 3.- Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus-énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents, devront, dans le laps d’un an, à partir de la promulgation de la loi, se présenter devant les commissions d’examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats. Celles qui auront échoué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu’à la rentrée des classes du mois d’octobre 1884. Toutefois, les adjoints qui auront contracté, conformément à l’article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l’engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l’enseignement, et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense, à titre conditionnel, du service militaire.

Art. 4.- Les prescriptions de la présente loi ne s’appliqueront pas : 1° Aux directeurs d’écoles publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1850 ; 2° Aux directrices d’écoles et de salles d’asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d’âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ; 3° Aux adjoints ou adjointes d’écoles publiques ou libres, ainsi qu’aux sous-directrices de salles d’asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente cinq ans d’âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d’une classe ou comme sous-directrices d’une salle d’asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d’obtenir ultérieurement la direction d’une école ou d’une salle d’asile en dehors des conditions prescrites par les articles 1er et 2 de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 16 juin 1881.  JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre de l’instruction publique et des beaux arts,

JULES FERRY

 

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