Conseil Supérieur de l’Instruction Publique

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE,  CONSEILS ACADÉMIQUES 

Loi du 27 février 1880

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE Art. 1er.- Le conseil supérieur de l’instruction publique est composé comme il suit : Le ministre, président ; Cinq membres de l’Institut, élus par l’Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ; Neuf conseillers, nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l’instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l’instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d’académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l’enseignement public ; Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues ; Un professeur du Muséum, élu par ses collègues; Un professeur titulaire des facultés de théologie catholique, élu par l’ensemble des professeurs, des suppléants et des chargés de cours desdites facultés ; Un professeur titulaire des facultés de théologie protestante, élus par les professeurs, les chargés de cours et les maîtres de conférences ; deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés et les chargés de cours ; Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ; Un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions. Dans les facultés mixtes, les professeurs de l’enseignement médical voteront pour les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l’enseignement de la pharmacie voteront pour le professeur de pharmacie. Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, les suppléants,les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ; Deux professeurs titulaires des facultés de lettres, élus dans les mêmes conditions ; Deux délégués de l’école normale supérieure, un pour les lettres, l’autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur et les maîtres de conférences de l’école, et choisis parmi eux ; Un délégué de l’école normale d’enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et        les professeurs de l’école, et choisi parmi eux ; Un délégué de l’école nationale des Chartes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux ; Un professeur titulaire de l’école des langues orientales vivantes élu par ses collègues ; Un délégué de l’école polytechnique, élu par le commandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfectionnement, le directeur des études, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l’école, et choisi parmi eux ; Un délégué de l’école des beaux-arts, élu par le directeur et les professeurs de l’école et choisi parmi eux; Un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs et choisi parmi eux ; Un délégué de l’école centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les professeurs de l’école et choisi parmi eux; Un délégué de l’Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet établissement et choisi parmi eux ; Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d’agrégation (Grammaire, Lettres, Philosophie, Histoire, Mathématiques, Sciences physiques ou naturelles, Langues vivantes, Enseignement spécial), élus par l’ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ; Deux délégués des collèges communaux, élus, l’un dans l’ordre des lettres, l’autre dans l’ordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvu du grade de licencié dans le même ordre ; Six membres de l’enseignement primaire élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l’instruction primaire, par le directeur de l’enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d’académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la directrice de l’école Pape-Carpentier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l’inspection des salles d’asile ; Quatre membres de l’enseignement libre, nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre.

Art. 2.- Tous les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.

Art. 3.- Les neuf membres nommés conseillers par décret du Président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l’élection, constituent une section permanente.

Art. 4.- La section permanente a pour fonction : D’étudier les programmes et règlements avant qu’ils ne soient soumis à l’avis du conseil supérieur. Elle donne son avis : Sur les créations de facultés, lycées, collèges, école normales primaires ; Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ; Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ; Et enfin sur toutes les questions d’études, d’administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre. En cas de vacance d’une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats, concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe. En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements auxquels d’ailleurs il n’est rien innové.

Art. 5.- Le conseil donne son avis : Sur les programmes, méthodes d’enseignement, modes d’examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente ; Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ; Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ; Sur les livres d’enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois ; Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.

Art. 6.- Un décret, rendu en la forme des règlements d’administration publique, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique, détermine le tarif des droits d’inscription, d’examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d’enseignement supérieur, chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d’âge pour l’admission aux grades. L’article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.

Art. 7.- Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l’interdiction absolue d’enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre. Lorsqu’il s’agit : 1° de la révocation, du retrait d’emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l’enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l’enseignement public supérieur ; 2° de l’interdiction du droit d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement prononcée contre un membre de l’enseignement, public ou libre ; 3° de l’exclusion des étudiants de l’enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l’instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Art. 8.- Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.

TITRE II DES CONSEILS ACADÉMIQUES

Art. 9.- Il est institué au chef-lieu de chaque académie un conseil académique composé: 1° Du recteur, président ; 2° Des inspecteurs d’académie; 3° Des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l’État, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie et des directeurs des écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort ; 4° D’un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort, élu dans chacune d’elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences; 5° D’un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort, élu par l’ensemble des professeurs chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de première classe ; 6° D’un professeur titulaire des écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l’ensemble des professeurs et chargés de cours ; 7° D’un proviseur et d’un principal d’un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ; 8° De deux professeurs de l’ordre des sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort ; 9° De deux professeurs de l’ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes conditions ; 10° De deux professeurs des collègues communaux du ressort, pourvus du  grade de licencié, l’un pour l’ordre des lettres, l’autre pour l’ordre des sciences, élus par l’ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes grades et appartenant au même ordre ; 11° De deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l’enseignement supérieur ou secondaire du ressort.

Art. 10.- Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux.

Art. 11.- Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d’enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d’administration de ces établissements ; sur toutes les questions d’administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. Il adresse, chaque année, au ministre un rapport sur la situation des établissements d’enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.

Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont  relatives à l’enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer. L’appel au conseil supérieur d’une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel. Les membres de l’enseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique ou le conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits. Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l’enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux  membres de l’enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique.

Art. 12.- Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre.

Art. 13.- Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 7 et 11 de la présente loi, le ministre de l’instruction publique peut prononcer contre tout membre de l’enseignement public, la réprimande devant le conseil académique, et la censure devant le conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art. 14.- Il peut également prononcer la mutation pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l’enseignement supérieur, sur l’avis conforme du conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l’enseignement secondaire, après avoir pris l’avis de la section permanente.

Art. 15.- Le ministre de l’instruction publique peut prononcer la  suspension pour un temps qui n’excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le conseil académique, ou en appel par le conseil supérieur.

Art. 16.- Sont et demeurent abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 27 février 1880.

Par le Président de la République : JULES GRÉVY Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, JULES FERRY.

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