Etablissement des écoles normales primaires

Etablissement des écoles normales primaires

Loi du 9 août 1879  

Loi du 9 août 1879 relative à l’établissement des écoles normales primaires. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er.- Tout département devra être pourvu d’une école normale d’instituteurs et d’une école normale d’institutrices, suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales. Ces établissements devront être installés dans le laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi. Un décret du Président de la République pourra, sur l’avis conforme du conseil supérieur de l’instruction publique, autoriser deux départements à s’unir pour fonder et entretenir en commun, soit l’une ou l’autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. Art.2.- L’installation première et l’entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements. Art. 3.- Les dépenses de loyer, de mobilier et d’entretien des bâtiments des écoles normales primaires seront imputées sur les ressources du budget ordinaire, dans les conditions indiquées aux articles 60 (1er §) et 61 (1er §) de la loi du 10 août 1871. Art. 4.- Il est pourvu aux dépenses scolaires annuelles des  écoles normales primaires au moyen des centimes spéciaux affectés au service de l’enseignement primaire; l’inscription d’office au budget départemental pourra être faite par le ministre compétent. Si ces ressources ne suffisent pas, le ministre de l’instruction publique accordera une subvention dans les conditions déterminées par le quatrième paragraphe de l’article 40 de la loi du 15 mars 1850. Art. 5.- En outre des subventions qui pourront leur être accordées pour la construction et l’installation de leurs écoles normales, en considération de leur situation pécuniaire et de leurs sacrifices, les départements pourront être admis à participer à l’avance de 60.000.000 indiquée au deuxième paragraphe de l’article 1er de la loi instituant la caisse pour la construction des écoles. Les plans et devis des constructions ou des aménagements projetés devront être soumis à l’approbation du ministre de l’instruction publique. Lorsque les demandes d’emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s’ils sont autorisés conformément aux lois en vigueur. Art. 6.- Les avances aux départements seront faites pour trente et un an au plus. Elles seront remboursées à la caisse pour la construction des écoles au moyen du versement semestriel d’une somme de 2 fr. 50 c. par chaque 100 fr. empruntés. Ce versement, continué pendant soixante-deux semestres, libérera le département en intérêt et amortissement. Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés. Dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière à tenir compte à la caisse, en outre de l’amortissement, d’un intérêt fixe à 3 pour 100 l’an. Art. 7.- Il sera passé, entre la caisse pour la construction des écoles et les départements dûment autorisés à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et les termes d’exigibilité des avances consenties par la caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces avances. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 9 août 1879. Par le Président de la République : JULES GRÉVY. Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts : JULES FERRY.

 

  

 

 

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