Enseignement secondaire des jeunes filles

Enseignement secondaire des jeunes filles 

Loi du 21 décembre 1880 

       Loi du 21 décembre 1880 sur l’enseignement secondaire des jeunes filles 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.- Il sera fondé par l’État, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l’enseignement secondaire des jeunes filles.

Art. 2.- Ces établissements seront des externats. Des internats pourront y être annexés, sur la demande des conseils municipaux, et après entente entre eux et l’État. Ils seront soumis au même régime que les collèges communaux.

Art. 3.- Il sera fondé par l’État, les départements et les communes, au profit des internes et des demi-pensionnaires, tant élèves qu’élèves-maîtresses, des bourses dont le nombre sera  déterminé dans le traité constitutif qui interviendra entre le ministère, le département et la commune où sera créé l’établissement.

Art. 4.- L’enseignement comprend : 1° l’enseignement moral ; 2° la langue française, la lecture à haute voix, et au moins une langue vivante ; 3° les littératures anciennes et modernes ; 4° la géographie et la cosmographie ; 5° l’histoire nationale et un aperçu de l’histoire générale ; 6° l’arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l’histoire naturelle ; 7° l’hygiène ; 8° l’économie domestique ; 9° les travaux d’aiguille ; 10° des notions en droit usuel ; 11° le dessin ; 12° la musique ; 13° la gymnastique.

Art. 5.- L’enseignement religieux sera donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l’intérieur des établissements, en-dehors des heures des classes. Les ministres des différents cultes seront agréés par le ministre de l’instruction publique. Ils ne résideront pas dans l’établissement.

Art. 6.- Il pourra être annexé aux établissements d’enseignement secondaire un cours de pédagogie.

Art. 7.- Aucune élève ne pourra être admise dans les établissements d’enseignement secondaire sans avoir subi un examen  constatant qu’elle est en état d’en suivre les cours.

Art. 8.- Il sera, à la suite d’un  examen, délivré un diplôme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des établissements publics d’enseignement secondaire.

Art. 9.- Chaque établissement est placé sous l’autorité d’une directrice. L’enseignement est donné par des professeurs hommes ou femmes munis de diplômes réguliers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 21 décembre 1880.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,          JULES FERRY.

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